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Loi du 15 juillet 2008, application

Type : avis
Administration : maire de Peillac
Référence : 20084234
Séance du : 13/11/2008
Monsieur S. G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Peillac à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de M. A. G., né dans la commune de Peillac le 6 octobre 1913.

La commission souligne que l'acte de naissance sollicité est contenu dans un registre qui a plus de 75 ans, lequel est donc communicable de plein droit à toute personne en faisant la demande en vertu de l'article L 213-2 e) du code du patrimoine tel qu'issu de la loi du 15 juillet 2008, sans qu'il soit besoin, en l'espèce, de justifier d'un lien de parenté. Le même code prévoyant à l'article L213-1 que l'accès aux archives publiques se fait " dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ", la commission estime que cet acte de naissance doit faire l'objet d'une copie intégrale au profit du demandeur si celui-ci souhaite accéder à ce document sous cette forme. La commission émet donc un avis favorable à la demande et note que la ville de Peillac lui a indiqué qu'elle transmettrait cette copie au demandeur dans les meilleurs délais.



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